Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119001
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 13 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et de Mme Y... en tant qu'ils désignaient l'Ukraine comme pays de destination de ladite reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Stefan X... et Mme Kateryna Y..., tous deux de nationalité ukrainienne, qui ont déclaré être entrés en France le 8 juillet 2001, ont été interpellés le 12 juillet 2001 ; qu'ils n'ont pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que les arrêtés de reconduite à la frontière du 13 juillet 2001 pris à l'encontre de M. X... et de Mme Y... doivent être regardés, dans les termes où il sont rédigés, comme comportant une décision de renvoi des intéressés en Ukraine ; Considérant que si M. X... et Mme Y... ont fait valoir au cours de l'audience devant le tribunal administratif qu'ils auraient été incarcérés et que des blessures au bras gauche et à la tête auraient été infligées à M. X... par les autorités ukrainiennes, en raison de leur participation aux émeutes de mars 2001 lors des élections présidentielles, qu'ils auraient été, depuis ces événements, victimes de menaces de la part de la police politique et qu'ils courraient des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucune justification propre à établir le bien fondé de leurs allégations ; que M. X... et Mme Y... ne justifient avoir fait aucune démarche afin d'obtenir la qualité de réfugié politique qui permettrait de tenir les risques qu'ils invoquent pour établis ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy a retenu la méconnaissance de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler les décisions fixant l'Ukraine comme pays de destination des reconduites ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... et Mme Y... devant le premier juge ; Considérant que M. X... et Mme Y... ne contestent pas qu'ont été produites à l'audience devant le tribunal administratif des pièces faisant ressortir que le directeur de cabinet, signataire des arrêtés du 13 juillet 2001, avait reçu délégation, par arrêté du 17 avril 2000, pour signer, pendant l'intérim du secrétaire général, les décisions en cause ; Considérant que les arrêtés du 13 juillet 2001 énoncent l'ensemble des éléments de droit et de faits qui fondent ces décisions et sont donc suffisamment motivés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 13 juillet 2001 en tant qu'ils fixaient l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite de M. X... et de Mme Y... ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juillet 2001 est annulé en tant qu'il annule les décisions du 13 juillet 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE fixant le pays de destination de la reconduite de M. X... et de Mme Y.... Article 2 : La demande présentée par M. Stefan X... et Mme Kateryna Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions fixant l'Ukraine comme pays de destination de leur reconduite. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Stefan X..., à Mme Kateryna Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel