Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119125
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kunamani X... ; 2°)° de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif Paris °; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 avril 2000, de l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir que l'état de santé de son enfant nécessitait un suivi médical régulier, elle ne donne aucune indication précise sur la nature et l'importance des soins qui lui étaient nécessaires ; que, dans ces circonstances, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce qu'a estimé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, cet arrêté ne fixe pas le pays vers lequel Mme X... sera reconduite ; que par suite les moyens tirés des risques que comporteraient pour elle son retour dans son pays d'origine sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 31 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Kunamani X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel