Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119194
- Date
- 22 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette dernière décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 octobre 2001 du PREFET DE L'ESSONNE en tant qu'il indique le pays de destination de Mlle X... ; que toutefois, le dispositif de cet arrêté ne mentionne aucun pays de destination ; qu'une telle mention ne figure pas davantage dans la notification de cet arrêté ; que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent que Mlle X... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays où elle est légalement admissible ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation d'une telle décision étaient sans objet, et, par suite, irrecevables ; que le PREFET DE L'ESSONNE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 22 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles dirigée contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mlle Messaouda X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel