Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119251
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Maïnouma X... Y..., l'arrêté du 12 février 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 8 août 2000, postérieure à l'introduction de l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE devant le Conseil d'Etat, une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. Y... sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite de la demande en date du 17 février 2000 présentée par l'intéressé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, compte tenu de la délivrance d'un tel titre de séjour, l'arrêté du 12 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... n'est, en tout état de cause, plus susceptible d'être exécuté ; qu'ainsi la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE tendant à l'annulation du jugement en date du 23 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté du 12 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE. Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Maïnouma X... Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel