Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 12 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119485
- Date
- 12 juin 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Irena Jadwiga X... ; 2°)° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... veuve Y..., de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., âgée de 50 ans, fait valoir qu'en raison notamment de l'ancienneté de son arrivée sur le territoire national, l'ensemble de ses attaches se trouvent désormais en France, il ne ressort toutefois pas des pièces figurant au dossier que l'intéressée ait séjourné de manière continue en France depuis 1991 et soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, si elle soutient que ses trois fils majeurs résident habituellement en France, respectivement depuis 1990, 1991 et 1995, elle ne l'établit pas ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle se trouve placée en France sous surveillance médicale, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que cette surveillance médicale ne puisse être assurée qu'en France ; Considérant qu'elle fait aussi valoir qu'elle s'est insérée dans la société en occupant plusieurs emplois de femme de ménage et qu'elle dispose de deux promesses d'embauche émanant de particuliers ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2000 du président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Irena Jadwiga X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 12 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel