Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 12 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119533
- Date
- 12 juin 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd El Mahi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. El Mahi devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 237084 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 237084 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 237084 Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El Mahi, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 septembre 2000, de la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si l'intéressé soutient qu'il est entré en France en 1990, qu'il a épousé une ressortissante française en 1992, avant de divorcer le 30 mars 1999, qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles en France et que plusieurs membres de sa famille y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par sa décision du 14 septembre 2000, de renouveler le titre de séjour qu'il détenait ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour juger illégale la décision susmentionnée du 14 septembre 2000 et, par voie de conséquence, annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2001 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. El Mahi devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ; Considérant, en premier lieu que M. El Mahi a obtenu un titre de séjour étudiant valable un an le 21 janvier 1991 ; qu'il soutient lui-même être entré en France en 1990 ; qu'il ne justifie donc pas y résider habituellement depuis plus de quinze ans ; qu'il ne pouvait dès lors bénéficier de plein droit, en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 du renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 16 janvier 2001 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. El Mahi énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. El Mahi fait valoir, ainsi qu'il a été dit, que certains membres de sa famille vivent en France et qu'il est lui-même pleinement intégré à la société française, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Mahi ; Dispositif de l'Affaire N° 237084 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 10 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. El Mahi devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Saïd El Mahi et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 237084 Délibéré dans la séance du 4 avril 2002 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président de sous-section, Président ; M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat et M. Ménéménis, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 12 juin 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 237084 Le Président : Signé : M. Philippe Martin Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Ménéménis Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 237084 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 237084 le préfet soutient que la requête de M. El Mahi devant le tribunal administratif de Paris était tardive ; que sa décision du 14 septembre 2000 par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. El Mahi était légale et que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et a été légalement pris en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 16 janvier 2001 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2001, présenté par M. El Mahi qui conclut au rejet de la requête ; M. El Mahi soutient que sa requête devant le tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a entaché sa décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué, qui n'est pas suffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Signature 1 de l'Affaire N° 237084 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 237084 N° 237084 PREFET DES HAUTS-DE-SEINE c/M. El Mahi dp M. Ménéménis Rapporteur M. Turquet de Beauregard Réviseur M. Goulard Comm. du Gouv. 9ème S/S P R O J E T visé le 25 mars 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 237084 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux dp N° 237084 PREFET DES HAUTS-DE-SEINE c/M. El Mahi M. Ménéménis Rapporteur M. Goulard Commissaire du gouvernement Séance du 4 avril 2002 Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 9ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 237084- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 12 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel