Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119670
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hicham X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que la circonstance que M. X... aurait à plusieurs reprises sollicité la délivrance d'un visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1977, après avoir obtenu une licence en sciences économiques en 2000 au Maroc, a sollicité un visa de long séjour afin de suivre les enseignements de licence dans la même discipline en France ; que pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Casablanca, s'est fondé sur ce que le projet d'études de M. X... ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent, que l'intéressé ne justifiait pas que soient mises à sa disposition les ressources nécessaires à son séjour, et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en retenant ces trois motifs, le consul général de France à Casablanca n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel