Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119744
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lomana X... et M. Msosefo Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat de condamner le service de santé du territoire de Wallis et Futuna à leur verser la somme de 1 000 000 CFP en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Ieleneo X... survenu le 21 août 1997 dans ce service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1983, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que la requête de Mme X... et M. Y... est présentée sans ministère d'avocat et ne comporte pas de timbre ; que les requérants n'ont pas régularisé leur requête malgré les demandes de régularisation qui leur ont été adressées ; que leur requête n'est dès lors pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lomana X..., à M. Msosefo Y... et au délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel