Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119866
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 juin, 10 juillet et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdallah X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 28 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en 1982 le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire, M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, a suivi en France, de 1982 à 1991, successivement des enseignements de médecine, de biologie, de géographie et d'arabe sans obtenir aucun diplôme universitaire ; que, s'il soutient avoir été ensuite dans l'obligation d'interrompre ses études en raison de son état de santé, il ne justifie pas que celui-ci lui aurait interdit ultérieurement de poursuivre les études qu'il avait entreprises ou d'exercer une activité professionnelle ; que, s'il a demandé en 2000 un visa de long séjour pour suivre à l'université de Provence les enseignements conduisant au diplôme d'études universitaires générales d'arabe classique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet se soit inscrit dans une perspective professionnelle précise ; qu'ainsi, en estimant que ledit projet ne présentait pas un caractère sérieux et pertinent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, si M. X... soutient qu'il justifiait disposer, grâce à l'aide de ses frères, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était exclusivement fondée sur le motif mentionné ci-dessus pour rejeter le recours formé par l'intéressé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 28 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 25 mai 2001 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel