Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 18 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120038
- Date
- 18 février 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Agnès X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 mars 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X..., alors âgée de 22 ans, ne justifiait que d'une durée de séjour en France inférieure à un an ; que sa mère, auprès de laquelle elle vivait, était elle-même en situation irrégulière ; que si, depuis l'arrêté attaqué, la mère de Mlle X... a obtenu un titre de séjour et subvient aux besoins de sa fille, qui poursuit avec succès des études universitaires, ces circonstances feraient aujourd'hui légalement obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite mais ne sont pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressée ou aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit aux deux seuls moyens présentés par Mlle X..., a annulé l'arrêté du 10 août 1999 ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Agnès X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 18 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel