Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120484
- Date
- 30 juin 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vadi X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé à son mari le visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, l'administration s'est fondée sur les faits de violence pour la commission desquels M. X... a fait l'objet en Turquie de plusieurs condamnations à des peines de prison ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa sollicité, le consul général de France à Istanbul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme X..., ressortissante française, invoque son mariage avec M. X..., il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que la présence de ce dernier en France aurait fait peser sur l'ordre public, le consul général de France à Istanbul n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vadi X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel