Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120646
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Solution
source officielle49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 104624, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier, 2 février, 11 mars et 17 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 1988 par lequel le préfet de la Charente a ordonné le placement d'office de M. X... dans un centre hospitalier spécialisé ainsi que les décisions de transfert et d'admission dans cet établissement et, d'autre part, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit alloué 1 F symbolique à titre de dommages et intérêts, enfin, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 9 et 16 septembre du préfet de la Charente ordonnant le transfert de M. X... dans une unité de malades difficiles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu 2°, sous le n° 104879, la requête enregistrée le 30 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement susvisé du 30 novembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 millions de francs ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de santé publique, notamment son article L. 343 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 104879 constitue un mémoire présenté par M. X... et faisant suite à la requête enregistrée sous le n° 104624 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 104624 ; Considérant que l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" s'est désisté des conclusions de la requête collective qu'elle avait présentées, en commun avec M. X..., sous le n° 104624 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement pur et simple ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne ( ...) dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes./ Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ( ...)" ; Considérant qu'un arrêté préfectoral de placement d'office peut être motivé par référence à un certificat médical, à condition que ce document décrive lui-même avec précision l'état mental de la personne dont le placement d'office est ordonné ; Considérant que l'arrêté du 25 juillet 1988 du préfet de la Charente ordonnant le placement d'office de M. X... au centre spécialisé de la Charente à La Couronne mentionne qu'il résulte d'un rapport médical établi à la demande d'un juge d'instruction que l'intéressé a commis en état de démence divers faits pour lesquels il était inculpé, qu'il est dangereux pour lui-même et pour autrui et qu'il doit faire l'objet d'une mesure d'internement dans un service de psychiatrie ; que ce rapport, produit en première instance, décrit avec précision l'état mental de M. X... au moment des faits ; qu'ainsi l'arrêté attaqué satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 9 et 16 septembre 1988 : Considérant que le requérant ne conteste pas que les arrêtés préfectoraux des 9 et 16 septembre 1988, qui avaient pour objet le transfert de M. X... dans une unité de malades difficiles d'un autre centre hospitalier, n'ont reçu aucune exécution et n'étaient plus susceptibles d'en recevoir après que, par arrêté du 21 octobre 1988, le préfet eut mis fin au placement d'office qu'il avait ordonné le 25 juillet précédent ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à critiquer le jugement attaqué pour avoir déclaré que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 16 septembre 1988 sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions dirigées contre les "décisions" de conduire M. X... au centre spécialisé de la Charente à La Couronne et de l'admettre dans cet établissement : Considérant que les forces de police qui prêtent leur concours pour conduire une personne ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son placement d'office dans un établissement psychiatrique et le directeur de cet établissement qui procède à l'admission de cette personne se bornent à exécuter l'ordre du préfet et ne prennent pas, par eux-mêmes, de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces prétendues décisions de le conduire au centre spécialisé de la Charente à La Couronne et de l'admettre dans cet établissement ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que le requérant demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20 millions de francs ; que ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à la réparation d'un préjudice distinct de celui causé par le placement d'office dont il a été l'objet pendant l'été 1988, sont nouvelles en appel et par suite manifestement irrecevables ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ; Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 104879 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 104624. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES". Article 3 : La requête de M. X... est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel