Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120682
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Le Bonet, à Val d'Isère (73150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, sur la protestation de M. Serge A..., l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Val d'Isère ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de son élection ; 3°) de condamner M. A... à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : "6° ... les entrepreneurs de services municipaux ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est administrateur de la société anonyme "l'Ancolie", qui est titulaire d'une délégation de service public de la commune de Val d'Isère pour la gestion d'une structure d'accueil d'enfants ; qu'en cette seule qualité, nonobstant les circonstances qu'il ne serait pas rémunéré à ce titre, qu'il ne détiendrait qu'une seule action du capital et n'exercerait pas d'autres responsabilités au sein de cette société, M. X... tombe sous le coup de l'inéligibilité édictée par le 6° de l'article L. 231 du code électoral ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Val d'Isère ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à MM. Serge A..., Claude B..., Jean-Claude Y..., Claude Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel