Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120878
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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Solution
source officielle01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce la profession d'artisan plombier dont il retire des ressources régulières ; qu'il est en outre propriétaire d'un appartement situé à Villeurbanne ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que quatre des enfants de M. X... sont de nationalité française ; qu'ainsi le consul général de France à Alger a commis une erreur de fait en fondant sa décision de refus sur la circonstance que les enfants de M. X... n'étaient pas de nationalité française ; Considérant enfin qu'aucune des pièces du dossier, et alors notamment que le casier judiciaire de M. X... est vierge, ne corrobore le motif sur lequel le consul général s'est également fondé et selon lequel l'entrée en France de M. X... constituerait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du 1er août 2000 du consul général de France à Alger est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel