Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120923
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. BAIK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. BAIK se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. BAIK devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. BAIK la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. BAIK est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed BAIK, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120923
Données disponibles
- Texte intégral