Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120935
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Y..., demeurant ... aux Avirons (97425) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune des Avirons ; 2°) annule lesdites opérations électorales ; 3°) condamne M. Michel X... à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 24 décembre 2001 par M. X... ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses affiches de la liste conduite par M. Y... ont été arrachées ou maculées ; que des attestations produites par M. Y... établissent que des libéralités, voire des achats de voix ont été pratiqués pendant la campagne électorale ; que des témoignages joints au dossier font état de violence ou de pressions qui ont été exercées à l'encontre de certains électeurs et notamment, de certains agents communaux ; que, compte tenu du faible écart de voix entre les listes en présence, ces pratiques, qui excèdent largement les limites qui peuvent être tolérées au cours d'une campagne électorale, ont eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune des Avirons ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 2001 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune des Avirons sont annulées. Article 3 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y..., à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel