Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121278
- Date
- 29 avril 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Karima X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 10 juillet 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que Mlle X..., qui a vécu au Maroc jusqu'à son entrée en France en 1999 et qui était alors majeure au regard de la loi française, n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches au Maroc ; qu'elle est célibataire, sans enfant et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 26 juin 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, c'est dès lors à tort que, pour en prononcer l'annulation, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'arrêté en cause méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mlle Karima X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel