Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121357
- Date
- 10 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abderrazek X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 11 septembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 31 août 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. X... a soutenu devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis 1987 où à l'âge de 20 ans, il est entré pour rejoindre ses frères et soeurs, qu'il a toujours exercé une activité professionnelle et qu'il n'a pas troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mai 2001 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ; que M. X... a produit des pièces très nombreuses et concordantes, certaines à caractère officiel ou ayant date certaine, établissant qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, le 31 août 2000 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées prendre l'arrêté du 3 mai 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 15 juin 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrazek X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel