Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121456
- Date
- 29 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa, le consul général de France à Alger s'est fondé, d'abord, sur l'absence de cohérence et de sérieux des études de M. X... ; qu'en effet l'intéressé a interrompu ses études avant, selon ses allégations, d'effectuer des stages en milieu hospitalier de 1996 à 1998, de s'établir en 1998 en tant que médecin généraliste, puis de travailler depuis 1999 comme employé dans une entreprise de transport urbain de voyageurs dont il est devenu associé ; que le consul général s'est également fondé pour rejeter la demande sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France où résident déjà plusieurs membres de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa sollicité, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... fait état devant le Conseil d'Etat d'un stage de trois mois en milieu hospitalier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel