Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121464
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant n° 61, Secteur 4 (E.) Boulevard El Qods Tabliquete à Sali (Maroc) ; M. X... demande que Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a épousé, en juillet 1991, une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux, à supposer qu'elle ait existé, a cessé dès 1991 ; que M. X... n'a depuis lors plus de nouvelles de son épouse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait sur l'insuffisance des ressources du requérant pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Rabat ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel