Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121522
- Date
- 29 mai 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lotfi X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) " ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 juin 2000 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité tunisienne, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si M. X... se prévalait de ce qu'il a épousé le 4 mars 2000 une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de mai 1999, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., ainsi que de la date très récente de son mariage et de la courte durée de son concubinage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif susmentionné pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour, il n'établit pas, en tout état de cause, ce dépôt ; Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sauf à se prévaloir inutilement du fait de ne pas avoir exécuté ses obligations militaires en Tunisie pour obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 8 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Lotfi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel