Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121543
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Jacqueline Y... épouse X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mme Y... épouse X... : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 9 avril 1998 de l'arrêté du 7 avril 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, le 31 mars 1999, le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... épouse X... a fait valoir qu'elle vivait en concubinage depuis 1991 sur le territoire français avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et exerçant en France une activité professionnelle régulière ; que cette situation n'est cependant pas de nature à permettre de considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme Y... épouse X..., entrée en France en 1984, justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, elle remplissait à cette date les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ; Sur les conclusions de Mme Y... épouse X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... épouse X... une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel