Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121949
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 56-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... LE X..., ; M. LE X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 juin 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé sur le pluralisme suite à son éviction de l'antenne de France Inter et a commis une erreur d'interprétation quant à sa mission en estimant que les faits qui ont suscité cette demande relevaient de la déontologie du journalisme et de la qualité professionnelle des journalistes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que la lettre en date du 16 juin 1999 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi par M. LE X... d'une demande d'avis sur des questions relatives au pluralisme et à l'objectivité des médias, informe ce dernier de la position du Conseil supérieur de l'audiovisuel relativement à ces questions ne comporte aucune décision ; que, dès lors, cette lettre n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. LE X... dirigée contre la lettre en date du 16 juin 1999 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être rejetée comme manifestement irrecevable ; Article 1er : La requête de M. LE X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE X..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel