Conseil d'État
Conseil d'État — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008122004
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2001 et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alvaro Y... X..., ; M. Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 2000, de la décision du préfet de police, du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Y... X... courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision attaquée du préfet de police en date du 31 mai 2000 doit être comprise comme fixant l'Angola pour pays de destination de M. Y... X... ; Considérant que si M. Y... X... soutient que sa reconduite à destination de l'Angola serait de nature à compromettre gravement sa sécurité en raison de ses engagements politiques et des menaces qui pèseraient sur lui et sa famille, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications susceptibles d'établir les risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. Y... X... devait être reconduit aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. Y... X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y... X... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alvaro Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008122004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel