Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 6 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008122662
- Date
- 6 février 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son épouse, Mme Aïcha Z..., un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à Mme Z..., ressortissante marocaine, sans profession, pour rendre visite à son époux, M. Y..., de même nationalité, résidant en France, sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son époux pour la prise en charge de ses frais de séjour et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès ait, eu égard au motif de la demande, porté au droit de Mme Z... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008122662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel