Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 21 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008122806
- Date
- 21 juin 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia Y... épouse X... demeurant 33 G Nejma, Hay Bou Hlal à Rabat (Maroc) ; Mme Y... épouse X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme Y... épouse X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant que Mme Y... épouse X... a demandé un visa pour rendre visite à ses trois filles, qui résident régulièrement en France ; que, pour lui refuser le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que le retour de l'intéressée au Maroc à l'issue de son séjour en France n'était pas garanti ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... est âgée de 63 ans, qu'elle est mariée au Maroc où résident son époux et le reste de sa famille ; que dans ces conditions, en se fondant, pour refuser le visa que Mme Y... épouse X... sollicitait, sur le risque que cette dernière ne choisisse de s'installer durablement en France, le consul général de France à Rabat a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 2 septembre 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008122806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel