Conseil d'État · 3 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008122951
- Date
- 28 décembre 2001
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Question juridique
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Solution
source officielle37-03-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE | 66-032-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., Les Jardins de Saint-Marc, Bât. B à Orléans (45000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret a confirmé la décision du 31 août 1998 de la COTOREP du Loiret le reconnaissant inapte au travail en milieu ordinaire pour une durée de cinq ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que pour confirmer la décision, en date du 31 août 1998, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loiret a reconnu M. X... inapte au travail en milieu ordinaire pour une durée de cinq ans, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret s'est bornée à faire référence au rapport d'expertise médicale, lequel, en outre, n'a pas été préalablement communiqué à l'intéressé en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, sans préciser les éléments du dossier qui, selon elle, justifiaient sa décision du 24 juin 1999 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret en date du 24 juin 1999 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008122951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel