Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008123273
- Date
- 6 décembre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jemâa X..., veuve Y..., demeurant quartier administratif Mâaziz à Khemisset (Maroc) ; Mme X..., veuve Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur-; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., veuve Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que la requête de Mme X..., veuve Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1999, n'est pas tardive ; que le moyen tiré de ce que la requérante ne se serait pas acquittée du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts alors applicable aux requêtes dirigées contre les refus de visa manque en fait ; que la requête est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., veuve Y..., a sollicité un visa afin de rentrer en possession des biens et des sommes déposées sur des comptes bancaires que son défunt mari possédait en France et qu'elle a produit des pièces, non contestées par le ministre, justifiant ces démarches personnelles ; que, dans ces conditions, en estimant que ce motif ne pouvait justifier la délivrance d'un visa, le consul général de France à Rabat a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X..., veuve Y... est fondée à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du 10 mai 1999 du consul général de France à Rabat est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jemâa X..., veuve Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008123273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel