Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 18 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008123302
- Date
- 18 octobre 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS | 54-035-02 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guilhem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de réunir à nouveau le jury n° 6525 constitué pour les épreuves orales du second groupe de la session 2002 du baccalauréat de la série S aux fins, d'une part, de délibérer sur sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, d'organiser une nouvelle interrogation orale de l'intéressé dans la discipline mathématiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ; - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; Considérant que M. X... qui a échoué aux épreuves du baccalauréat, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 30 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, utilisant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonné au recteur de l'académie de Montpellier de réunir le jury n° 6525 constitué pour les épreuves orales du second groupe de la session 2002 du baccalauréat de la série S aux fins de délibérer sur sa situation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Considérant qu'à supposer même que la faculté pour tout titulaire du baccalauréat de choisir, conformément aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'éducation, l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il souhaite poursuivre des études de premier cycle constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une telle liberté n'est pas directement affectée par la décision d'un jury d'ajourner un candidat au baccalauréat ; que ce motif, qu'il y a lieu de substituer à celui retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, justifiait le rejet de la demande de M. X... ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guilhem X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 18 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008123302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel