Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008123444
- Date
- 30 octobre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Snezana X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur ; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Mais considérant, ainsi que le PREFET DE LA DROME l'a porté à la connaissance du Conseil d'Etat par une télécopie en date du 2 août 2002, que Mlle X... a obtenu le 17 mai 2001 une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'il ne ressort pas du contenu de cette télécopie que l'octroi de ce titre de séjour puisse être regardé comme la seule conséquence du jugement du 8 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; qu'ainsi, la décision du PREFET DE LA DROME octroyant ce titre de séjour a nécessairement abrogé l'arrêté du 4 décembre 2000 ; qu'il suit de là que l'appel du PREFET DE LA DROME dirigé contre le jugement du 8 décembre 2000 est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA DROME. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à Mlle Snezana X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008123444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel