Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008123493
- Date
- 15 novembre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 juin 1999, présentée par M. Mohamed X..., représenté par son fils, M. Richard X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de visa opposé à M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. Y..., ressortissant tunisien né en 1922, un visa de court séjour pour rendre visite à son épouse et à ses enfants et petits-enfants résidant régulièrement en France, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification de ressources du requérant et de sa famille en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008123493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel