Conseil d'État8 / 3 SSRAutorisation
Conseil d'État · 8 / 3 SSR — 29 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008123603
- Date
- 29 novembre 2002
administratif
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source officielle66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X... et M. Guy Y... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 10 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé leur licenciement par la société Potez Aéronautique, ensemble la décision du 17 janvier 1997 ; 2°) de condamner la société Potez Aéronautique à leur verser la somme de 15 000 F (2 287 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y... et de Me Odent, avocat de la société Potez Aéronautique, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X... et Y... se pourvoient contre l'arrêt du 10 décembre 1999 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1998 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé leur licenciement par la société Potez Aéronautique ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988, applicable aux faits de l'espèce : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (.) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur (.)" ; que les lois susvisées du 3 août 1995 et du 6 août 2002 comportent des dispositions identiques ; Considérant qu'en relevant, pour écarter le bénéfice de l'amnistie, que les requérants, participants actifs aux piquets de grève, avaient refusé d'exécuter l'ordre d'évacuation des locaux de travail prescrit par trois ordonnances du juge des référés, interdit l'accès de l'entreprise à du personnel chargé d'assurer la sécurité et pris part à l'occupation des locaux administratifs de l'entreprise au cours de laquelle ont été proférées des injures et des menaces contre le personnel d'encadrement, la cour administrative d'appel a caractérisé par une motivation suffisante l'existence d'un ensemble d'actes imputables à MM. X... et Y..., représentants du personnel, et de nature à constituer, selon elle, un manquement à l'honneur ; qu'en estimant que ces faits étaient exclus du champ d'application de la loi d'amnistie, la cour ne leur a pas donné une qualification juridique erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 10 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Potez Aéronautique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner MM. X... et Y... à payer à la société Potez Aéronautique une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... et de M. Y... est rejetée. Article 2 : M. X... et M. Y... verseront à la société Potez Aéronautique une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et à M. Guy Y..., à la société Potez Aéronautique et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 3 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 29 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008123603
Données disponibles
- Texte intégral