Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008123768
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa qu'il sollicitait pour venir en France voir ses enfants et son ancienne épouse, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la mesure d'interdiction du territoire prononcée à son encontre le 28 février 1997 par le tribunal de grande instance de Toulouse, et encore en vigueur à la date de la demande de visa, et sur la situation du requérant, divorcé depuis le 28 août 1996 et dont les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer ce visa, le consul général, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008123768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel