Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008124079
- Date
- 3 février 2003
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études dispensées à l'université de Poitiers, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que, compte tenu de l'absence de validation de sa première année d'études en Algérie, de son changement d'orientation et de l'absence d'indication sur son projet professionnel, son projet d'études n'était pas sérieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X..., qui est âgé de 22 ans, fait valoir, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que sa vie serait menacée en Algérie et que ses parents et ses soeurs, qui étaient confrontées aux mêmes menaces, résident depus peu en France, ce motif, qui n'a pas été avancé devant l'administration consulaire à l'appui de la demande de visa de long séjour pour études, n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que M X... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008124079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel