Conseil d'État
Conseil d'État — 21 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008124423
- Date
- 21 février 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Boubacar X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant guinéen, est entré en France en juin 1989, qu'il vit maritalement depuis 1995 avec une ressortissante française avec laquelle il a souscrit une déclaration de vie commune et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er: Le jugement du 21 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008124423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel