Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008124491
- Date
- 12 mars 2003
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 8 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 3 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 8 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 3 avril 2002 décidant de la reconduite à la frontière de M. Hocine X..., en tant que cette décision fixe l'Algérie comme pays de destination ; Considérant que M. X..., qui n'a produit qu'une photocopie d'un document dépourvu de garantie d'authenticité à en-tête du Front islamique du salut daté du 20 décembre 1999 réclamant le paiement d'une somme d'argent ainsi qu'une lettre en date d'octobre 2001 de son père indiquant qu'il serait toujours menacé, et dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée, n'établit pas la réalité des risques qu'il pourrait personnellement courir en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'intéressé courrait un risque vital en cas de retour en Algérie pour estimer que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... devait être reconduit ainsi que le rejet de la demande de ce dernier devant ce tribunal ; Article 1er : L'article 2 du jugement du 8 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Hocine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008124491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel