Conseil d'État · 7 SS — 22 août 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008125034
- Date
- 22 août 2002
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Solution
source officielle54-035-01-05 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCEDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L.522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) | 54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION | 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 mars 2002 accordant à Mme Y... une licence pour ouvrir une pharmacie ; 2°) de suspendre ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 mars 2002 accordant à Mme Y... une licence pour ouvrir une pharmacie, Mme X... soutient que le juge a commis une erreur de droit, d'une part, en estimant que l'arrêté préfectoral ne créait pas par lui-même une situation d'urgence et, d'autre part, en ne tenant pas compte des justifications qu'elle présentait pour établir l'existence de cette situation ; qu'il a dénaturé les conclusions de la demande de suspension ; que son ordonnance est entachée d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 août 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008125034
Données disponibles
- Texte intégral