Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008125199
- Date
- 14 octobre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, dont le siège social est 2, rue Charles Péguy à Laon (02009 Cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la plainte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et du médecin conseil chef du service du contrôle médical de l'échelon local de Laon, dès lors que les faits reprochés au Dr Ngo X... étaient amnistiés ; 2°) de condamner le Dr Ngo X... à lui payer une somme de 12 060 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ; - les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Ngo X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; Considérant que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que les griefs formulés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON à l'encontre du Dr Ngo X... et tirés de la cotation en C de séries d'actes au titre d'un entretien précédant des séances d'acupuncture, alors que la cotation en K6 puis K5 inclut le temps de l'entretien, du défaut d'entente préalable exigée à partir de la quatrième séance d'acupuncture par les dispositions de la nomenclature alors en vigueur et enfin, du recours aux services de son épouse pour le retrait des aiguilles d'acupuncture, alors qu'elle n'était pas habilitée à exercer, étaient établis et constituaient des fautes au sens de l'article 145 du code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que ces fautes, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'absence de caractère délibéré des manquements reprochés à l'intéressé ne constituaient pas des manquements professionnels contraires à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Ngo X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Ngo X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008125199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel