Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008125207
- Date
- 14 octobre 2002
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 26 mars 1998 lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie maxillo-faciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par un arrêté ministériel du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 26 mars 1998 lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie maxillo-faciale, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité d'obtenir un certificat d'études spéciales dans cette discipline ; Considérant qu'en admettant que M. X... entende contester l'appréciation à laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livré pour estimer qu'il ne justifiait pas de connaissances particulières en chirurgie maxillo-faciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer la somme que le Conseil national de l'Ordre des médecins demande, sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008125207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel