Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 28 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008125356
- Date
- 28 octobre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2001 présentée par M. Chabane X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., adressé par voie postale à l'intéressé, lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le pli contenant l'arrêté litigieux a été distribué le 28 août 2000 et que l'avis de réception retourné à la préfecture comporte la signature de l'intéressé ; que la notification dudit arrêté doit, dès lors, être regardée comme ayant été faite régulièrement à la date du 28 août 2000 ; qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 septembre 2000, a été présentée au-delà du délai de 7 jours prévu par les dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et était donc irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 28 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008125356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel