Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008126411
- Date
- 3 mars 2003
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Benaouda X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X... et à ses trois enfants un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait pour lui-même et trois de ses enfants, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de toute la famille pendant une période prolongée en France ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger ait commis une erreur d'appréciation ; que M. et Mme X... peuvent présenter pour rendre visite à leur enfant une demande de visa de court séjour et ne justifient pas de l'impossibilité pour leur enfant de leur rendre visite en Algérie ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision du consul général de France à Alger n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benaouda X..., à Mme Nouria X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008126411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel