Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 avril 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008126723
- Date
- 23 avril 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., M. François Y, demeurant ..., M. Jean-Paul Z, demeurant ... et M. Auguste A, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes portant création de la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean-Paul X et autres, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et autres demandent l'annulation de l'ordonnance du 2 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes créant la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif que dans leurs productions, les requérants soulevaient le moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération ne pouvait exercer la compétence relative à l'eau dès lors que onze communes membres avaient déjà transféré cette compétence à un syndicat intercommunal ; qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que le juge des référés n'a pas examiné ce moyen ; que cette ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'à l'appui de leur demande de suspension, les requérants soutiennent que la communauté d'agglomération ne pouvait être créée sans que les biens nécessaires à l'exercice de ses compétences lui aient été préalablement transférés ou qu'un procès-verbal ait été établi en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ; que les communes membres du syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inférieurs avaient confié la compétence relative à l'eau à ce syndicat et ne pouvaient, par suite, la transférer à la communauté d'agglomération ; qu'en permettant l'exercice de cette compétence par la communauté d'agglomération, l'arrêté contesté a porté atteinte à la libre administration des collectivités locales ; que les mandats de gestion conclus entre la communauté d'agglomération et les communes membres amènent cet établissement à se défaire de ses compétences et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que la demande de suspension de M. X et autres doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 2 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. X et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, à M. François Y, à M. Jean-Paul Z, à M. Auguste A, à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008126723
Données disponibles
- Texte intégral