Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008126993
- Date
- 16 mai 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler un décret du 26 décembre 1983 en tant qu'il le libère de son allégeance à l'égard de la France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 27 avril 1983 qu'il a adressée au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et dont la signature a été légalisée par le consul général de France à Alger le 27 avril 1983, M. X a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance envers la France ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'une lettre adressée le 15 février 1983 au consul général de France à Alger et tendant aux mêmes fins aurait été rédigée à l'insu de l'intéressé et signée non par celui-ci mais par sa mère est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des dispositions du décret du 26 décembre 1983 libérant le requérant de son allégeance à l'égard de la France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation desdites dispositions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer la somme que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité demande pour les frais exposés par l'Etat dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 16 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008126993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel