Conseil d'État · 7 SS — 22 août 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008127016
- Date
- 22 août 2002
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source officielle335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR | 54-035-01-05 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCEDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L.522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) | 54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chérif X..., ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soient suspendues les décisions de rejet implicite en date du 8 avril 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et le préfet de la Haute-Garonne sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (.) " Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse, pris sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, M. X... soutient que le juge des référés a estimé à tort que la condition d'urgence n'était pas remplie ; qu'il devait examiner sa situation administrative et notamment les conditions de son séjour en France ; qu'en s'abstenant de lui rechercher un pays d'accueil, les autorités françaises l'ont placé dans une situation administrative irrégulière ; que le délai raisonnable dont disposaient ces autorités pour résoudre la question de son séjour est largement dépassé ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. M' Y... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 août 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008127016
Données disponibles
- Texte intégral