Conseil d'État
Conseil d'État — 23 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008127306
- Date
- 23 octobre 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellatif Ben M'Hamed X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 1999, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était, ainsi, dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1983, qu'il y réside depuis lors, que ses parents et ses frères y résident, qu'il n'a pas de famille en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de quarante ans, est célibataire et dépourvu de toute charge de famille en France, qu'il ne justifie pas s'être maintenu en France depuis 1983 de façon continue ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé du 24 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 1er mars 2000 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ; Considérant que M. X... ne saurait exciper de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 6 avril 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dès lors que celle-ci était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdellatif Ben M'Hamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008127306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel