Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008127414
- Date
- 15 novembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wissem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises pour la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien, le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de préparer le diplôme universitaire technologique de gestion des entreprises et des administrations à l'institut universitaire technologique d'Aix-en-Provence, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que le projet de l'intéressé n'était ni sérieux, ni cohérent dès lors qu'il a échoué à trois reprises en première année du premier cycle universitaire en économie et gestion et qu'il souhaite suivre en France des cours qui reviennent à une répétition de ce cursus en économie et gestion ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wissem X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008127414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel