Conseil d'État
Conseil d'État — 11 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008127733
- Date
- 11 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kheireddine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France irrégulièrement, s'est maintenu depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; que si M. X... soutient qu' il serait exposé à des risques vitaux en cas de retour en Algérie, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kheireddine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008127733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel