Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008128496
- Date
- 3 mars 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2002 rapportant un décret du 6 septembre 1996 en tant que celui-ci le réintégrait dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant ... réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant que M. X... avait déclaré sur l'honneur être célibataire dans sa demande de réintégration dans la nationalité française, présentée le 8 juin 1994 ; que, dans le procès-verbal d'assimilation établi à la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 février 1995, il avait fait mentionner qu'il était célibataire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X... avait épousé le 30 décembre 1988 une ressortissante de la République des Comores et que trois enfants étaient nés de ce mariage en 1991 et 1992 ; qu'ainsi, sa réintégration dans la nationalité française doit être regardée comme ayant été obtenue par mensonge ; que, par suite, elle pouvait être légalement rapportée par le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait eu à l'époque une compréhension insuffisante de la langue française ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008128496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel