Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 23 avril 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008128672
- Date
- 23 avril 2003
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Question juridique
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source officielle19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - CONCUBINS - LIMITATION AUX SEULS ÉPOUX DE L'OBLIGATION DE SOLIDARITÉ VIS-À-VIS DES DETTES CONTRACTÉES PAR L'UN D'EUX (ARTICLE 220 DU CODE CIVIL) - EFFET - CONCUBIN DISPENSÉ DE L'OBLIGATION DE SOLIDARITÉ POUR LE PAIEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ARTICLE 1685 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'annulation de l'article 2 du jugement du 8 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus de ses conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle sera assujettie au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution des articles du rôle correspondant aux impositions restant en litige, Mme X a indiqué que son patrimoine se réduit à un appartement acquis en 1995 au prix de 1 150 000 F, que depuis qu'elle a quitté, en 1994, l'emploi salarié qu'elle occupait à Grenoble, elle ne dispose d'aucun revenu et que, depuis cette date, elle vit en concubinage avec un chef d'entreprise, qui assume seul l'intégralité des dépenses et frais du couple ; Considérant que l'article 220 du code civil limite aux seuls époux l'obligation de solidarité vis-à-vis des dettes contractées par l'un d'eux ; qu'il en est de même, en application de l'article 1685 du code général des impôts, pour le paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'absence d'obligations de même nature pour les concubins, il appartient au juge saisi d'une demande de sursis à exécution des articles du rôle correspondant à des impositions contestées par un contribuable d'apprécier, dans le cas où ce contribuable vit en concubinage avec une autre personne, le risque de conséquences difficilement réparables en prenant en compte le patrimoine et les ressources de l'intéressé mais non ceux de son concubin ; qu'en jugeant que Mme X ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, au cas où le comptable du Trésor procéderait au recouvrement forcé de l'impôt auquel elle reste assujettie, faute d'avoir donné des informations sur les ressources de son concubin, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, par suite, commis une erreur de droit ; qu'ainsi, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dette fiscale de Mme X s'élève à 39 574 euros tandis que l'appartement qu'elle possède à Grenoble a été acheté 1 150 000 F, soit 175 316 euros ; qu'en se bornant à indiquer que la mise en recouvrement de la somme précitée l'obligerait à vendre cet appartement, la requérante n'établit pas le risque de conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux impositions restant en litige ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 12 septembre 2002 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée. Article 2 : La requête de Mme X à la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008128672
Données disponibles
- Texte intégral