Conseil d'État3 / 8 SSR
Conseil d'État · 3 / 8 SSR — 18 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008129352
- Date
- 18 octobre 2002
administratif
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source officielle135-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2001, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU NIOLU, représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU NIOLU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 2001 de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours en tant qu'elle a fixé, par l'article 3 de son annexe, le montant de sa contribution annuelle au service départemental de secours et d'incendie de la Haute Corse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-22, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU NIOLU s'est désisté purement et simplement de sa requête ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE NIOLU. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE NIOLU, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 8 SSR
- Date
- 18 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008129352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel